Article L262-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires83


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024

M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) pose le principe de la prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer dans le calcul des droits au Revenu de solidarité active (RSA). L'article R. 262-6 du CASF précise cette disposition en prévoyant que l'ensemble des ressources, « de quelque nature qu'elles soient » et « de toutes les personnes composant le foyer » sont prises en compte. […]

La prestation étant conçue comme subsidiaire et donc comme devant être versée en dernier recours, l'article L. 262-10 du code précité conditionne l'octroi du RSA au fait que le foyer « fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 13 avril 2015, n° 1402715
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2014, n° 1301214
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « (…) L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que ces dispositions exigent que toute vie commune soit déclarée par le postulant afin que les ressources du conjoint soient prises en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 11 février 2022, 450622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ». L'article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, […]

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