Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Article L262-3 du Code de l'action sociale et des familles
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;
5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.
Commentaires
[…] La jurisprudence administrative a fréquemment donné des exemples, à l'instar du présent arrêt, où le juge est venu expliquer concrètement et matériellement comment il allait – ou non – prendre en compte certaines ressources d'allocataires et leurs répercussions dans le calcul des droits sociaux des intéressés. […] L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles (Casf) ainsi que des règlements sur les primes et aides d'exceptionnelles de fins d'années, le CE va affirmer que (…)
Lire la suite…[…] par une décision n° 440736, à mentionner aux tables du recueil Lebon, a posé que, pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatifs au revenu de solidarité active, des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année en faveur des […] allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale (CSS), relatifs à la prime d'activité, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) » ; que selon les dispositions de l'article L. 262-3 du même code, « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Foyer·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Action sociale·
- Dette·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Remise
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment (…) 2o Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. […]
Lire la suite…- Capital·
- Revenus de solidarité·
- Calcul·
- Action sociale·
- Immeuble·
- Avantage en nature·
- Famille·
- Dispositif·
- Compte·
- Libéralité
3. Tribunal administratif de Nancy, 18 avril 2016, n° 1502585
[…] 38-03-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Dette·
- Revenu·
- Allocations familiales·
- Logement·
- Aide·
- Remise·
- Foyer·
- Prime·
- Pension d'invalidité
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
L... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 15 février 2023 Lecture du 1er mars 2023 CONCLUSIONS M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. […]
Lire la suite…