Article L262-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/06/2009
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Version30/07/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
13 textes citent l'article

Commentaires62


www.guyon-avocat.fr · 26 février 2024

Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

Les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent que les personnes qui ont la qualité d'étudiant bénéficient du revenu de solidarité active. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». […] Aux termes de l'article L. 262-4 dudit code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ». […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre (…) titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2012, n° 1103043
Rejet

[…] 04-02-07 […] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établit pas être en possession depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, en application du 2° de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il appartient au requérant de constituer un dossier complet et d'apporter les justificatifs de sa situation au regard de son droit éventuel au revenu de solidarité active ;

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