Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 1 : Dispositions générales
Article L262-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 62
Les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent que les personnes qui ont la qualité d'étudiant bénéficient du revenu de solidarité active. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». […] Aux termes de l'article L. 262-4 dudit code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ». […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre (…) titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2012, n° 1103043
[…] 04-02-07 […] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établit pas être en possession depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, en application du 2° de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il appartient au requérant de constituer un dossier complet et d'apporter les justificatifs de sa situation au regard de son droit éventuel au revenu de solidarité active ;
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Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]
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