Article L262-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/06/2009
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Version30/07/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
13 textes citent l'article

Commentaires62


www.guyon-avocat.fr · 26 février 2024

Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

Les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent que les personnes qui ont la qualité d'étudiant bénéficient du revenu de solidarité active. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 juin 2023, n° 2300592
Rejet

[…] — elle a ouvert droit au revenu de solidarité active majoré mentionné à l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles à partir d'octobre 2017, par conséquent sa situation de disponibilité permettait bien dès sa demande initiale le bénéfice d'un droit au revenu de solidarité active tel que prévu par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Prime·
  • Famille·
  • Département·
  • Recours·
  • Fins·
  • Action

2Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre (…) titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. […]

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  • Réfugiés·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Prestation familiale·
  • Aide sociale·
  • Statut·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Apatride

3Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2200374
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ».

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Dette·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Remise·
  • Annulation·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative
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