Article L262-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2009
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Version30/07/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;

4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 30 juillet 2011
13 textes citent l'article

Commentaires62


www.guyon-avocat.fr · 26 février 2024

Le revenu de solidarité active est régit par les dispositions des articles L.262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

Les dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles excluent que les personnes qui ont la qualité d'étudiant bénéficient du revenu de solidarité active. […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 juin 2023, n° 2300592
Rejet

[…] — elle a ouvert droit au revenu de solidarité active majoré mentionné à l'article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles à partir d'octobre 2017, par conséquent sa situation de disponibilité permettait bien dès sa demande initiale le bénéfice d'un droit au revenu de solidarité active tel que prévu par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2004676
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Etre (…) titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. […]

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