Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 1 : Dispositions générales
Article L262-6-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version19/01/2005
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 50 1° JORF 19 janvier 2005
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
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Par ailleurs, les dispositions contenues à l'article L. 262-12-1 et L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles garantissant le maintien de l'intéressé dans son dispositif de solidarité (RMI, ASS, API et AAH) pendant toute la durée d'exécution de son contrat aidé (contrat d'avenir, contrat insertion - revenu minimum d'activité). En conséquence, il est maintenu dans tous ses droits connexes (exonération de la taxe d'habitation, accès à la couverture maladie universelle), tout en poursuivant une activité salariée.
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