Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version24/03/2006
>
Version01/06/2009
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;


2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.


La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.


Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
33 textes citent l'article

Commentaires42


jprosen.blog.lemonde.fr · 11 mars 2024

[…] Quelles revalorisations en 2024 pour les retraites, le smic, les APL, le RSA ou les allocations familiales ? […] Il interprète en effet l'article L523-2 comme imposant « un état d'isolement ». Cette notion recouvre, selon le code de l'action sociale et des familles (article L 262-9), le fait de ne pas « mettre en commun ses ressources et ses charges » avec un concubin. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 21 février 2024

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, […] Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : » Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Allocation·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille

2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] 9. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Décision implicite·
  • Département·
  • Famille·
  • Foyer·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2014, n° 1204409
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : «(…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Aide·
  • Solidarité·
  • Pénalité·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Revenu·
  • Vie commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).