Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
33 textes citent l'article

Commentaires42


jprosen.blog.lemonde.fr · 11 mars 2024

[…] Quelles revalorisations en 2024 pour les retraites, le smic, les APL, le RSA ou les allocations familiales ? […] Il interprète en effet l'article L523-2 comme imposant « un état d'isolement ». Cette notion recouvre, selon le code de l'action sociale et des familles (article L 262-9), le fait de ne pas « mettre en commun ses ressources et ses charges » avec un concubin. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 février 2024

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, […] Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : » Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
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[…] 9. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2014, n° 1204409
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : «(…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, […]

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