Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.
Commentaires • 42
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
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[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, […] Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : » Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, […]
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[…] 9. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2014, n° 1204409
[…] Considérant qu'aux termes, de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : «(…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, […]
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[…] Quelles revalorisations en 2024 pour les retraites, le smic, les APL, le RSA ou les allocations familiales ? […] Il interprète en effet l'article L523-2 comme imposant « un état d'isolement ». Cette notion recouvre, selon le code de l'action sociale et des familles (article L 262-9), le fait de ne pas « mettre en commun ses ressources et ses charges » avec un concubin. […]
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