Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
Article L262-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 4 I, III JORF 24 mars 2006
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Commentaires • 29
Il s'ensuit que, par combinaison, d'une part, des dispositions des art. L. 262-2 et L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, et d'autre part, des art. […] […] Ce dysfonctionnement a pour cause une décision incomplète de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) or le contentieux des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, relève du juge judiciaire. […] L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…Décisions • 234
[…] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». L'article L. 262-10 du même code dispose que : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ».
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[…] Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments « . Aux termes de l'article L. 262-10 du même code, » I. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2013, n° 1300815
[…] — M. Y Z peut prétendre à une retraite, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 23 janvier 2012 de l'assurance retraite du sud-est ; or, conformément à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition de faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales ; et M. Y Z n'a fait aucune demande d'attribution d'une pension vieillesse dans le cadre du régime général ; il n'a donc pas fait valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales, ce qui est une condition impérative pour le versement du revenu de solidarité active ; et cette circonstance aurait suffi à justifier sa radiation ;
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Mais le département s'avise en avril 2017 qu'ils sont ascendants à charge d'un ressortissant français et décide alors de mettre fin à leurs droits et de récupérer les allocations versées, pour un montant de plus de 10 000 euros. […] En vertu de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert aux Français et aux étrangers titulaires, depuis au moins cinq ans, Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1
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