Article L262-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2006
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 4 I, II JORF 24 mars 2006

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

La prime n'est pas due lorsque :

-l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

-le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]

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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, […] diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. […] à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1007739
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262 -11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée « recours et récupération », […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 25 novembre 2008, n° 0801538
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L.134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1101005
Rejet

[…] Considérant que l'attribution de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 reconduite en 2008, 2009 et 2010 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que, alors même qu'elle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale, […]

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