Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Article L262-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
Commentaires • 11
- Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, […] diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. […] à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, […] du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental (…) 3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 524-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieure à la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, l' article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée « recours et récupération », […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
[…] 3. Considérant que l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 du même code sont formés devant la commission départementale d'aide sociale ; que cette disposition demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V, intitulée « Recours et récupération », au contentieux des décisions prises en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion, la loi du 1 er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux de l'allocation de revenu de solidarité active ;
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[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]
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