Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Article L262-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
Commentaires • 11
- Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, […] diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. […] à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262 -11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée « recours et récupération », […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L.134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1101005
[…] Considérant que l'attribution de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 reconduite en 2008, 2009 et 2010 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que, alors même qu'elle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d'admission à l'aide sociale, […]
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[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]
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