Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L262-12-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 45 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 susvisée : « I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, […] l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […] sous les réserves suivantes : 1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […] l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […] sous les réserves suivantes : 1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
[…] 25. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 262-12-1 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le II de l'article 45 de la loi déférée, l'intéressé « continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion » pendant la durée du contrat d'insertion ; qu'il perçoit à ce titre la différence éventuelle entre son allocation et le montant de l'aide du département à l'employeur ; qu'en conséquence, il conserve, ainsi que ses ayants-droit, les avantages attachés à cette allocation, en particulier la couverture maladie universelle de base et complémentaire ;
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Par ailleurs, les dispositions contenues à l'article L. 262-12-1 et L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles garantissant le maintien de l'intéressé dans son dispositif de solidarité (RMI, ASS, API et AAH) pendant toute la durée d'exécution de son contrat aidé (contrat d'avenir, contrat insertion - revenu minimum d'activité). En conséquence, il est maintenu dans tous ses droits connexes (exonération de la taxe d'habitation, accès à la couverture maladie universelle), tout en poursuivant une activité salariée.
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