Article L262-12-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version19/01/2005
>
Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 10 () JORF 24 mars 2006

Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir, dans des conditions fixées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 3 août 2004

Par ailleurs, les dispositions contenues à l'article L. 262-12-1 et L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles garantissant le maintien de l'intéressé dans son dispositif de solidarité (RMI, ASS, API et AAH) pendant toute la durée d'exécution de son contrat aidé (contrat d'avenir, contrat insertion - revenu minimum d'activité). En conséquence, il est maintenu dans tous ses droits connexes (exonération de la taxe d'habitation, accès à la couverture maladie universelle), tout en poursuivant une activité salariée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0801873
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […] l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […] sous les réserves suivantes : 1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Expérimentation·
  • Vienne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Poitou-charentes·
  • Solidarité·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2011, n° 0908550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 susvisée : « I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, […] l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. » ; […] sous les réserves suivantes : 1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Département·
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Expérimentation·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Allocation

3Conseil constitutionnel, décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu…
Conformité

[…] 25. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 262-12-1 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le II de l'article 45 de la loi déférée, l'intéressé « continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion » pendant la durée du contrat d'insertion ; qu'il perçoit à ce titre la différence éventuelle entre son allocation et le montant de l'aide du département à l'employeur ; qu'en conséquence, il conserve, ainsi que ses ayants-droit, les avantages attachés à cette allocation, en particulier la couverture maladie universelle de base et complémentaire ;

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Constitution·
  • Département·
  • Préambule·
  • Principe d'égalité·
  • Loi de finances·
  • Contrats·
  • Action sociale·
  • Compensation·
  • Principe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).