Article L262-10-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 132 () JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 février 2019

Ce mécanisme, directement inspiré de l'article 168 du CGI, a été importé au social un an avant le droit de communication, puisque c'est la LFSS pour 2007 qui l'a introduit, à l'article L. 262-10-1 du CASF avant qu'il soit repris à son article L. 262-41 lors du passage du RMI au RSA. Importation qui soulève une question d'articulation propre au champ social avec la jurisprudence que vous aviez forgée auparavant pour traiter les situations où il est impossible de déterminer les revenus de l'intéressé. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 2 décembre 2009, 314718, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 262-10-1 ainsi rédigé : Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. […]

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