Article L262-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2004
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Version02/12/2005
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Version01/07/2007
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 2 () JORF 2 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Les personnes relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration.
La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande formée par son allocataire. […]

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Décisions259


1Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ; que les articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles constituent la base légale des décisions attaquées, lesquels ne prévoient pas la rétroactivité des droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que l'allocation de revenu de solidarité active ne constitue pas une prestation familiale ; que le caractère non rétroactif de l'attribution du revenu de solidarité active ne viole ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1100076
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le département soutient que le signataire de la décision du 29 septembre 2010 a reçu délégation de signature ; que le fondement de sa décision se trouve dans l'application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, et non pas comme indiqué dans la décision dans l'application de l'article D. 512 du code de la sécurité sociale lequel n'existe pas, et qu'il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2023, n° 2302776
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ».

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