Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Article L262-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 259
[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ; que les articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles constituent la base légale des décisions attaquées, lesquels ne prévoient pas la rétroactivité des droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que l'allocation de revenu de solidarité active ne constitue pas une prestation familiale ; que le caractère non rétroactif de l'attribution du revenu de solidarité active ne viole ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
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Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande formée par son allocataire. […]
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