Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Article L262-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en œuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion » ; et que le deuxième alinéa de l'article L. 262-23 de ce code précise que : « Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu » ;
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 282963
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, […]
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[…] la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation du RMI, a confié par dérogation à ce texte toute une série de compétences relatives aux décisions individuelles en matière de RMI au président du conseil général : ouverture de droits, reprise du versement et clôture des droits (dispositions aujourd'hui codifiées respectivement dans les articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262 L. 262-24 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles). […] Aussi, si le juge administratif confirmait, comme c'est probable au vu de sa jurisprudence constante, cette interprétation, […]
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