Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation
Article L262-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Commentaires • 5
Décisions • 177
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) » ; […] aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; qu'aux termes de l'article L. 262-21 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2202255
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, […] celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources ».
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