Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Article L262-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 5
Décisions • 176
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) » ; […] aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; qu'aux termes de l'article L. 262-21 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2202255
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, […] celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources ».
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