Article L262-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2004
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Version10/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 14 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 14 al. 4

Entrée en vigueur le 10 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 6

Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.

En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2020
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www.legisocial.fr · 16 avril 2024
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Décisions171


1Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1007739
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, […] y compris celles qui sont mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-21 dudit code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Aide sociale·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Allocation·
  • Remboursement·
  • Trop perçu·
  • Capital

2Tribunal administratif de Montpellier, 28 octobre 2014, n° 1303404
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Résultat comptable·
  • Action sociale·
  • Suspension·
  • Famille·
  • Compte·
  • Imposition·
  • Activité non salariée·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2202255
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, […] celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources ».

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  • Département·
  • Calcul·
  • Indemnité·
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  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Prise en compte·
  • Tribunaux administratifs·
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Documents parlementaires9

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