Article L262-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16 (P)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 16 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37.
Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2015, n° 12MA00194
Rejet

[…] — le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le président du conseil général pouvait tenir compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de M me Ferrer et notamment des amortissements et provisions en application des dispositions de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 décembre 2010, n° 0701030
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-30 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, […] à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L.262-19, L.262-21 et L.262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.134-1 dudit code : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2016, n° 1408997
Rejet

[…] — l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour un couple dont les membres font l'objet d'imposition distincte, le revenu de solidarité active, qui s'impute sur la prime pour l'emploi, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal ;

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