Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation
Article L262-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 16 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] — le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le président du conseil général pouvait tenir compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de M me Ferrer et notamment des amortissements et provisions en application des dispositions de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-30 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, […] à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L.262-19, L.262-21 et L.262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.134-1 dudit code : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2016, n° 1408997
[…] — l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour un couple dont les membres font l'objet d'imposition distincte, le revenu de solidarité active, qui s'impute sur la prime pour l'emploi, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal ;
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