Article L262-23 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/01/2004
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16 (P), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2015, n° 12MA00194
Rejet

[…] — le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le président du conseil général pouvait tenir compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de M me Ferrer et notamment des amortissements et provisions en application des dispositions de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Bénéfices agricoles·
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  • Action sociale·
  • Amortissement·
  • Professionnel·
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  • Exploitation

2Tribunal administratif de La Réunion, 6 décembre 2010, n° 0701030
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-30 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, […] à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L.262-19, L.262-21 et L.262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.134-1 dudit code : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, […]

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  • Allocations familiales·
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  • Juridiction administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2016, n° 1408997
Rejet

[…] — l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour un couple dont les membres font l'objet d'imposition distincte, le revenu de solidarité active, qui s'impute sur la prime pour l'emploi, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal ;

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