Article L262-25 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

I. ― Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.


Cette convention précise en particulier :


1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;


2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;


3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;


4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;


5° Les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;


6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;


7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.


Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.


II. ― Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil général une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.


III. ― L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.


IV. ― A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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3Obligation de saisir la commission de recours amiable en cas de réclamation relative au RSA
Itinéraires Avocats · 10 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000031087721&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101">article L.262-25 du code de l'action sociale et des familles en application duquel une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-16 du même code, à savoir les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) précise les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité activité (RSA) est servi et contrôlé. […] Il rappelle ensuite l'article L.262-47 du même code selon lequel toute réclamation relative au RSA fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […]

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1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 12 mai 2023, n° 2203168
Annulation

[…] En deuxième lieu, en vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; […] d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2206472
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