Article L262-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/06/2009
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

Cette convention précise en particulier :

1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

2° Les modalités d'échange des données entre les parties ;

3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

5° Les modalités d'information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d'acompte, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.

III.-L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

IV.-A défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
16 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 26 août 2020

Un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être licencié que s'il refuse trois propositions d'emploi fermes et précises : CE, 25 juin 2020, n°421399. […] En matière de RMI puis de RSA, les départements (parfois les métropoles) et les CAF (parfois la MSA) concluent des conventions, chacun devant se coordonner et assumer sa part de tâches, dans un cadre juridique complexe. Le Conseil d'Etat vient de poser à ce sujet qu'il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales (CAF) ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 24 août 2020

Un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être licencié que s'il refuse trois propositions d'emploi fermes et précises : CE, 25 juin 2020, n°421399. […] En matière de RMI puis de RSA, les départements (parfois les métropoles) et les CAF (parfois la MSA) concluent des conventions, chacun devant se coordonner et assumer sa part de tâches, dans un cadre juridique complexe. Le Conseil d'Etat vient de poser à ce sujet qu'il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales (CAF) ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 10 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000031087721&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160101">article L.262-25 du code de l'action sociale et des familles en application duquel une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-16 du même code, à savoir les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) précise les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité activité (RSA) est servi et contrôlé. […] Il rappelle ensuite l'article L.262-47 du même code selon lequel toute réclamation relative au RSA fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 30 octobre 2009, n° 0902276
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; […] d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Recours administratif·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Pauvreté·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Département

2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2102223
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Dette·
  • Allocations familiales·
  • Changement·
  • Famille·
  • Bénéficiaire·
  • Remise

3Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1102121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : «(…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Département·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Famille·
  • Recouvrement·
  • Titre exécutoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).