Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation
Article L262-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 18 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] — s'agissant du droit à un suivi professionnel, le requérant, en vertu des articles L. 226-29, L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, s'est soustrait à ses obligations d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques avec le service d'insertion désigné par le département et ne pouvait, sans l'avis préalable de son référent et sans la décision de réorientation du président du conseil général, solliciter de lui -même Pole emploi et alors qu'il avait été sollicité pour d'éventuelles remarques écrites ou orales ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; […] notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2102132
[…] Elle soutient que, entre le 17 janvier 2020, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le 20 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas proposé un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29 et L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.
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