Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation
Article L262-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation et de la prime forfaitaire est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] — s'agissant du droit à un suivi professionnel, le requérant, en vertu des articles L. 226-29, L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, s'est soustrait à ses obligations d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques avec le service d'insertion désigné par le département et ne pouvait, sans l'avis préalable de son référent et sans la décision de réorientation du président du conseil général, solliciter de lui -même Pole emploi et alors qu'il avait été sollicité pour d'éventuelles remarques écrites ou orales ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; […] notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2102132
[…] Elle soutient que, entre le 17 janvier 2020, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le 20 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas proposé un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29 et L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.
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