Article L262-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. L262-30, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.

Le président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2014, n° 1209477
Non-lieu à statuer

[…] — s'agissant du droit à un suivi professionnel, le requérant, en vertu des articles L. 226-29, L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, s'est soustrait à ses obligations d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques avec le service d'insertion désigné par le département et ne pouvait, sans l'avis préalable de son référent et sans la décision de réorientation du président du conseil général, solliciter de lui -même Pole emploi et alors qu'il avait été sollicité pour d'éventuelles remarques écrites ou orales ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; […] notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2102132
Rejet

[…] Elle soutient que, entre le 17 janvier 2020, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le 20 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas proposé un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29 et L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.

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