Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Article L262-31 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil départemental peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-36.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Elle soutient que le département enfreint le principe de neutralité financière prévu par l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles et la convention qu'elle a signée avec le département le 27 octobre 2004 en vertu desquels la neutralité des flux financiers doit être assurée notamment par le versement d'acomptes le dernier jour du mois ; que les décisions d'attribution du revenu minimum d'insertion, le RMI, ainsi que le recouvrement des indus de plus de trois mois relèvent de la compétence des services du département, […]
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[…] Il résulte par ailleurs de l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles que l'allocataire du revenu de solidarité active bénéficiant de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale peut être dispensé d'une telle obligation lorsqu'il n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 février 2015, n° 1501557
[…] — la décision attaquée mentionne que l'équipe pluridisciplinaire départementale s'est réunie au titre de L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles alors même qu'il ne fait pas partie de la catégorie de bénéficiaires visées par lesdites dispositions ; qu'en effet, il ne présente pas de difficultés de logement ; […] Article 1 er : La requête de M. Z est rejetée.
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