Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Article L262-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29
Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.
Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.
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[…] L'article L.262-33 du code de l'action sociale et des familles édicte que les organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-30 du même code, en l'espèce la CNAF et la CCMSA peuvent dans le cadre des vérifications qu'elles opèrent sur les déclarations des bénéficiaires du RMI/RSA « demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières (…), qui sont tenues de les leur communiquer. »
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[…] Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître du litige par le motif qu'il résulte des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 codifiées sous les articles L. 262-30, L. 262-32, L. 262-33 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles que les caisses d'allocations familiales assurent la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour le compte de l'Etat et disposent à cet égard de prérogatives de puissance publique ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2100177
[…] — s'il n'a aucun mois civil complet passé sur le territoire français en 2017, et un seul mois complet en 2018, ces différents séjours hors de France sont conformes aux dispositions des articles L. 262-33 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
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