Article L262-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version07/08/2004
>
Version24/03/2006
>
Version01/06/2009
>
Version25/07/2010
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 21 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 21 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d'insertion.
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1CNIL, Délibération du 16 décembre 2010, n° 2010-475

[…] L'article L.262-33 du code de l'action sociale et des familles édicte que les organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-30 du même code, en l'espèce la CNAF et la CCMSA peuvent dans le cadre des vérifications qu'elles opèrent sur les déclarations des bénéficiaires du RMI/RSA « demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières (…), qui sont tenues de les leur communiquer. »

 Lire la suite…
  • Fichier·
  • Extraction·
  • Bénéficiaire·
  • Commission·
  • Fraudes·
  • Personnes·
  • Mutualité sociale·
  • Traitement de données·
  • Prénom·
  • Impôt

2Tribunal des Conflits, du 19 novembre 2001, 01-03.259, Publié au bulletin

[…] Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître du litige par le motif qu'il résulte des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 codifiées sous les articles L. 262-30, L. 262-32, L. 262-33 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles que les caisses d'allocations familiales assurent la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour le compte de l'Etat et disposent à cet égard de prérogatives de puissance publique ;

 Lire la suite…
  • Gestion par une personne de droit privé·
  • Caisse d'allocations familiales·
  • Revenu minimum d'insertion·
  • Compétence administrative·
  • Instruction de la demande·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Action en réparation·
  • Sécurité sociale·
  • Service public·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2100177
Annulation

[…] — s'il n'a aucun mois civil complet passé sur le territoire français en 2017, et un seul mois complet en 2018, ces différents séjours hors de France sont conformes aux dispositions des articles L. 262-33 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Administration·
  • Commission·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Prime·
  • Motivation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).