Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation
Article L262-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que de la conduite des actions d'insertion.
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion ou une prime forfaitaire.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
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[…] L'article L.262-33 du code de l'action sociale et des familles édicte que les organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-30 du même code, en l'espèce la CNAF et la CCMSA peuvent dans le cadre des vérifications qu'elles opèrent sur les déclarations des bénéficiaires du RMI/RSA « demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières (…), qui sont tenues de les leur communiquer. »
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[…] Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître du litige par le motif qu'il résulte des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 codifiées sous les articles L. 262-30, L. 262-32, L. 262-33 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles que les caisses d'allocations familiales assurent la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour le compte de l'Etat et disposent à cet égard de prérogatives de puissance publique ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2100177
[…] — s'il n'a aucun mois civil complet passé sur le territoire français en 2017, et un seul mois complet en 2018, ces différents séjours hors de France sont conformes aux dispositions des articles L. 262-33 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
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