Article L262-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 21 (M), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés à l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.

Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1CNIL, Délibération du 16 décembre 2010, n° 2010-475

[…] L'article L.262-33 du code de l'action sociale et des familles édicte que les organismes payeurs mentionnés à l'article L.262-30 du même code, en l'espèce la CNAF et la CCMSA peuvent dans le cadre des vérifications qu'elles opèrent sur les déclarations des bénéficiaires du RMI/RSA « demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières (…), qui sont tenues de les leur communiquer. »

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  • Fichier·
  • Extraction·
  • Bénéficiaire·
  • Commission·
  • Fraudes·
  • Personnes·
  • Mutualité sociale·
  • Traitement de données·
  • Prénom·
  • Impôt

2Tribunal des Conflits, du 19 novembre 2001, 01-03.259, Publié au bulletin

[…] Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître du litige par le motif qu'il résulte des dispositions de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 codifiées sous les articles L. 262-30, L. 262-32, L. 262-33 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles que les caisses d'allocations familiales assurent la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour le compte de l'Etat et disposent à cet égard de prérogatives de puissance publique ;

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  • Gestion par une personne de droit privé·
  • Caisse d'allocations familiales·
  • Revenu minimum d'insertion·
  • Compétence administrative·
  • Instruction de la demande·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Action en réparation·
  • Sécurité sociale·
  • Service public·
  • Préjudice

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2100177
Annulation

[…] — s'il n'a aucun mois civil complet passé sur le territoire français en 2017, et un seul mois complet en 2018, ces différents séjours hors de France sont conformes aux dispositions des articles L. 262-33 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Allocations familiales·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Administration·
  • Commission·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Prime·
  • Motivation
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