Article L262-35 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires33


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 521-2 CJA. […] L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles que la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative. […] L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions443


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 22 novembre 2022, n° 2201113
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. […] Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 20 juillet 2022, n° 2102918
Rejet

[…] Le 23 décembre 2020, elle a formé, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 17 février 2021. […] en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2014, n° 1304498
Rejet

[…] — qu'aux termes des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles l'allocataire est tenu d'établir un contrat d'engagement réciproque ; qu'en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code, le département peut suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active si le contrat précité n'est pas établi ou non renouvelé dans les délais prévus ;

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