Article L262-36 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
14 textes citent l'article

Commentaires23


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] 262 -34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L . 262 -35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […] concubin ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité ( article L . 262 -27 du CASF). 20 Articles L […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En principe, le bénéficiaire du RSA doit communiquer au service prestataire toute information ou tout changement concernant les activités et les ressources des membres du foyer aux fins de vérification qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation éventuellement due. À défaut, il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, une autre collectivité publique) en matière d'insertion sociale ou professionnelle : 02 octobre 2023, M. […]

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Décisions361


1Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1101986
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z par courrier du 27 juillet 2010, la suspension du versement du revenu de solidarité active, conformément à l'article L. 267-37 du code de l'action sociale et des familles selon lequel : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du Conseil général :/ Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés » ; en l'absence de réponse du requérant, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 13PA02501
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, […] à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, […]

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