Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 4 : Contrat d'insertion
Article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.
Commentaires • 22
[…] dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le régime des sanctions en cas de non-respect de ses obligations par le bénéficiaire du RSA est prévu à l'article L. 262-37 du CASF. […] À ce titre, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, […]
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[…] Ainsi, M me C ne justifie d'aucun motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché de conclure, dans les délais, son contrat d'engagements réciproques. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2014, n° 1304498
[…] — qu'aux termes des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles l'allocataire est tenu d'établir un contrat d'engagement réciproque ; qu'en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code, le département peut suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active si le contrat précité n'est pas établi ou non renouvelé dans les délais prévus ;
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