Article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2004
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.
Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.
Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
31 textes citent l'article

Commentaires22


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le régime des sanctions en cas de non-respect de ses obligations par le bénéficiaire du RSA est prévu à l'article L. 262-37 du CASF. […] À ce titre, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] — les conditions d'octroi du revenu de solidarité active sont fixées par les articles L.262-2, R.262-6, L.262-46 et R.262-37 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L322-4-15, tel que modifié par la loi 2005-841 du 26 juillet 2005, et actuellement recodifié sous les articles L 5134-74 et suivants du Code du travail, il était institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat tenait lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 31 décembre 2014, n° 1302454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] cette omission réitérée de déclaration de revenus constitue une fausse déclaration qui fait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, […]

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