Article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2004
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Version01/06/2009
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.
Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.
Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
31 textes citent l'article

Commentaires22


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le régime des sanctions en cas de non-respect de ses obligations par le bénéficiaire du RSA est prévu à l'article L. 262-37 du CASF. […] À ce titre, […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 22 novembre 2022, n° 2201113
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 20 juillet 2022, n° 2102918
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[…] Ainsi, M me C ne justifie d'aucun motif légitime, au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché de conclure, dans les délais, son contrat d'engagements réciproques. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2014, n° 1304498
Rejet

[…] — qu'aux termes des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles l'allocataire est tenu d'établir un contrat d'engagement réciproque ; qu'en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code, le département peut suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active si le contrat précité n'est pas établi ou non renouvelé dans les délais prévus ;

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