Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 4 : Contrat d'insertion
Article L262-38 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 50 4° JORF 19 janvier 2005
1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
Commentaires • 9
Décisions • 302
[…] Attendu que selon l'article L322-4-15, tel que modifié par la loi 2005-841 du 26 juillet 2005, et actuellement recodifié sous les articles L 5134-74 et suivants du Code du travail, il était institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat tenait lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Contrats·
- Durée·
- Titre·
- Travail·
- Requalification·
- Rupture·
- Salaire·
- Édition·
- Dommage·
- Intérêt
[…] conformément à l'article L. 267-37 du code de l'action sociale et des familles selon lequel : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, […] le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés » ; […] après 4 mois de suspension, conformément aux dispositions de l'article L. 262-38 du même code selon lequel : « Le président du Conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire ».
Lire la suite…- Département·
- Solidarité·
- Suspension·
- Revenu·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Versement·
- Radiation·
- Bénéficiaire·
- Recours
3. Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2012, n° 1106629
[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Allocations familiales·
- Demande·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Légalité externe·
- Département
Ils concluent avec le département, dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […]
Lire la suite…