Article L262-38 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 50 4° JORF 19 janvier 2005

Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
10 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Ils concluent avec le département, dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […]

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Décisions300


1Tribunal administratif de Marseille, 22 mai 2014, n° 1304498
Rejet

[…] — qu'aux termes des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles l'allocataire est tenu d'établir un contrat d'engagement réciproque ; qu'en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code, le département peut suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active si le contrat précité n'est pas établi ou non renouvelé dans les délais prévus ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2012, n° 1104081
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 30 janvier 2014, n° 1201730
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code :« Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […]

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