Article L262-39 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
15 textes citent l'article

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454699
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

Est en cause l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles (CASF)3. […] R. 262-85 du CASF 10 Art. […] L. 262-39 du CASF 11 Malgré ce que le rapport de 2008 de votre SRE consacré aux RAPO suggérait (v. sa proposition n° 8) 12 V. par ex : CE, 19-05-2004, Jouve, n° 248175, A 13 Cependant, ce recours ne conserve pas le délai imparti pour former le RAPO et le recours contentieux – v. art. L. 412-4 CRPA 14 CE, 13-02-2006, Mme H..., n° 281840, C Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conditionnement Du Revenu De Solidarité Active À Une Activité Solidaire D'Intérêt Général
M. Stéphane Ravier, du groupe NI, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 11 février 2021

Les politiques d'activation des bénéficiaires d'un revenu minimum, visant à favoriser le retour à l'emploi, sont au cœur des réflexions en matière de politique sociale. Ces réflexions ont conduit à la création du revenu de solidarité active (RSA) et au renforcement des droits et des devoirs des bénéficiaires du RSA (BRSA) avec l'obligation de conclure un contrat et de mettre en œuvre les actions prévues à ce contrat sous peine de sanctions. […] Les dispositions législatives qui régissent cette logique de « droits et devoirs » visant à faciliter la reprise d'activité par les BRSA sont codifiés aux articles L. 262-27 à L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409189
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

L'applicabilité de principe du droit de communication aux CAF assurant la gestion du RSA est contestée par le département sur le fondement des articles L. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'il estime seuls applicables au RSA.

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1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l 'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […] et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, l' article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, […]

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  • Action sociale·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 du même code sont formés devant la commission départementale d'aide sociale ; que cette disposition demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V, intitulée « Recours et récupération », au contentieux des décisions prises en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion, la loi du 1 er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux de l'allocation de revenu de solidarité active ;

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  • Pensions alimentaires·
  • Commission départementale

3Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2009, n° 0903151

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu minimum d'insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; […]

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