Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 5 : Recours et récupération
Article L262-40 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Commentaires • 22
Décisions • 245
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 1 er décembre 2008 : « I. – Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 7, la présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4° du I de l'article 24 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2010. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2206472
[…] Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». […]
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Car les CAF délèguent exclusivement le pouvoir de contrôle des dossiers à des agents soumis au secret professionnel et assermentés, au titre des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-9 ainsi que L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Ce serment est prêté devant un juge de tribunal judiciaire. Il confère qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi. En cas de désaccord, la charge de la preuve incombe donc à la personne contrôlée. Or nombre d'associations tentent de se voir communiquer le texte du serment prononcé, en vain.
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