Article L262-40 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version24/03/2006
>
Version01/06/2009
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 28 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

2° Aux collectivités territoriales ;

3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil départemental et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage, à partir des déclarations mensuelles d'emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données.

Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires22


M. Hadrien Clouet · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Car les CAF délèguent exclusivement le pouvoir de contrôle des dossiers à des agents soumis au secret professionnel et assermentés, au titre des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-9 ainsi que L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Ce serment est prêté devant un juge de tribunal judiciaire. Il confère qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi. En cas de désaccord, la charge de la preuve incombe donc à la personne contrôlée. Or nombre d'associations tentent de se voir communiquer le texte du serment prononcé, en vain.

 Lire la suite…

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 29 novembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1207101
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-40 du même code : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Contrainte·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Prime·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Opposition·
  • Aide

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2206472
Annulation

[…] Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Contrôle·
  • Département·
  • Allocations familiales·
  • Tiers détenteur·
  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Action sociale

3CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-331

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-13, L. 262-16, L. 262-40 et suivants et L. 262-50 et suivants ; […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Contentieux·
  • Commission·
  • Accès·
  • Solidarité·
  • Personne concernée·
  • Conseil·
  • Mot de passe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).