Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
Article L262-41 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Commentaires • 15
[…] articles L . 262 -1 et R. 262 -6 et suivants du code de l'action sociale et des familles , […] certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. […] Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L . 262 - 41 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…Décisions • 444
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre II du titre sixième du livre deuxième du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu minimum d'insertion, et notamment de celles des articles L. 262-39 et L. 262-41, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, devenus les articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 28 octobre 2008, n° 0800497
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, devenus les articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, y compris de l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d'allocations de revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, […]
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[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]
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