Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
Article L262-41 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Commentaires • 14
[…] articles L . 262 -1 et R. 262 -6 et suivants du code de l'action sociale et des familles , […] certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. […] Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L . 262 - 41 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…Décisions • 444
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L.134-6, […] qu'aux termes de l'article L.262-41 du même code : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L.262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par un remboursement de la dette selon les modalités fixées par voie réglementaire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 mai 2009, n° 092157
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum (…) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, […]
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[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]
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