Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 5 : Recours et récupération
Article L262-46 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 97
Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.
La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
Commentaires • 60
Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, […] devenu l'article L. 823-9). On retrouve également ce mécanisme de retenue pour récupérer des indus de prime d'activité (art. L. 845-3 du CSS), de RSA (v. L. 262-46 du CASF) ou d'allocation d'aide au retour à l'emploi (v. art. L. 5426-8-1 du code du travail). […]
Lire la suite…Il constate ensuite que si l'art. […] L le juge déduit des travaux préparatoires à l'adoption de l'art. 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dont est issue la réserve édictée au 3° de l'art. 711-4 du code de la consommation précité, combinés avec les dispositions des art. L. 262-13, L. 262-16, L. 262-24 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, avec celles de l'art. L. 741-1 du code de la consommation et, enfin, avec celles des art. […] L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la condition d'urgence requise par l'art. L.521-2 du CJA : ord. réf. 30 mai 2023, Département du Loiret, n° 473995.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X ne conteste pas avoir perçu ces aides et ne pas les avoir déclarées et se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été à l'origine d'une omission déclarative délibérée faisant obstacle à toute remise gracieuse de sa dette conformément aux dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de sa situation financière ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; […] dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2015, n° 1405978
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) » ;
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