Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 33 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 33 II

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires54


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

Village Justice · 5 avril 2022

[…] Par exemple, en matière de RSA, l'article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles mentionne : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 août 2014, n° 1402053
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement au recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général.» ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] 1. M. C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de juillet 2017 en se déclarant seul et sans activité. Par une décision du 27 février 2018, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de verser à M. C le revenu de solidarité active au motif que ce dernier détenait un capital de près de 78 000 euros. Eu égard aux modalités du recours organisées en matière de revenu de solidarité active par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-47, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 27 février 2018.

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3Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2013, n° 1308869
Rejet

[…] Vu la demande de régularisation, en date du 26 juin 2013, adressée par le greffe du Tribunal à M. X pour la production d'une copie du recours administratif préalable adressé au président du conseil général en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours ;

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