Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 5 : Recours et récupération
Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 2° JORF 24 mars 2006
Commentaires • 55
Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement au recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général.» ;
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[…] 1. M. C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de juillet 2017 en se déclarant seul et sans activité. Par une décision du 27 février 2018, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de verser à M. C le revenu de solidarité active au motif que ce dernier détenait un capital de près de 78 000 euros. Eu égard aux modalités du recours organisées en matière de revenu de solidarité active par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-47, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 27 février 2018.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2013, n° 1308869
[…] Vu la demande de régularisation, en date du 26 juin 2013, adressée par le greffe du Tribunal à M. X pour la production d'une copie du recours administratif préalable adressé au président du conseil général en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours ;
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