Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version24/03/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 33 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 33 II

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 2° JORF 24 mars 2006

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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1Tribunal administratif d'Amiens, 13 août 2014, n° 1402053
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement au recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général.» ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] 1. M. C a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de juillet 2017 en se déclarant seul et sans activité. Par une décision du 27 février 2018, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de verser à M. C le revenu de solidarité active au motif que ce dernier détenait un capital de près de 78 000 euros. Eu égard aux modalités du recours organisées en matière de revenu de solidarité active par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-47, la requête de M. C doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 27 février 2018.

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3Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2013, n° 1308869
Rejet

[…] Vu la demande de régularisation, en date du 26 juin 2013, adressée par le greffe du Tribunal à M. X pour la production d'une copie du recours administratif préalable adressé au président du conseil général en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours ;

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