Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 33 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 33 II

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 2° JORF 24 mars 2006

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2009, n° 0901691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, par lettre du 21 février 2010, M me X, a formé le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, par lettre du 14 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Garonne a indiqué à la requérante que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2013, n° 1301976
Rejet

[…] Vu la lettre du 12 juillet 2013, réceptionnée le 15 juillet 2013, par laquelle M me Y a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de quinze jours, de la décision de refus prise suite à son recours administratif préalable fait, conformément à l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, devant le président du conseil général, ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une demande auprès de l'administration ;

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