Article L262-47 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 33 (Ab), Loi 88-1088 1988-12-01 art. 33 II

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2009, n° 0901691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, par lettre du 21 février 2010, M me X, a formé le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, par lettre du 14 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Garonne a indiqué à la requérante que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2013, n° 1301976
Rejet

[…] Vu la lettre du 12 juillet 2013, réceptionnée le 15 juillet 2013, par laquelle M me Y a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de quinze jours, de la décision de refus prise suite à son recours administratif préalable fait, conformément à l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, devant le président du conseil général, ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une demande auprès de l'administration ;

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